RQTH : renouvellement simplifié

Par décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de R.Q.T.H. et à l’amélioration de l’information des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, on en sait désormais plus sur les conditions du renouvellement des titres de reconnaissance, à l’heure annoncée du passage de la DOETH à la déclaration de la performance handicap au travers de la DSN.

Contexte. Dès janvier 2020, les données d’emploi direct des collaborateurs reconnus « travailleurs handicapés » ont vocation à remonter vers l’URSSAF au travers de la DSN (Déclaration Sociale Nominative), devenue obligatoire, chaque mois, pour tous les employeurs.

La DSN présente néanmoins une caractéristique technique qui était difficilement compatible avec la réalité : l’employeur peut y remonter des données pour le mois courant, ainsi que des corrections pour le mois précédent, mais ne peut remonter davantage dans le temps.

Or, actuellement, les délais d’instruction des demandes de RQTH par les MDPH sont très hétérogènes, et toujours longs : de 6 à 14 mois constatés, en fonction des départements. Dans le cadre d’un renouvellement, il est donc fréquent qu’un titre de reconnaissance soit échu depuis un bon moment lors de la réception du nouveau sésame. Cette situation est compensée par 2 dispositions :

  • l’émission d’un titre de reconnaissance renouvelé en général avec une date de début de validité rétroactive (au lendemain de l’échéance du titre précédent)
  • une règle indiquée dans la notice des DOETH permettant de comptabiliser comme valide depuis le 1er janvier un titre de reconnaissance reçu en cours d’année.

Dans un système déclaratif mensualisé (et limité au mois courant et au mois précédent), ces mécaniques de compensation deviennent inopérantes !

Le décret du 5 octobre entend donc compenser d’une nouvelle manière le délai de traitement, en permettant de prolonger la validité d’une RQTH échue jusqu’à ce que la CDAPH statue sur la demande de renouvellement, quel que soit le délai nécessaire.

« Art. R. 5213-1-1. – Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité délivrée au titre de la précédente décision par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur son renouvellement avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle a été déposée avant l’échéance du droit en cours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande. Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d’instruction. »

(source : legifrance.fr)

Sur cette base, 2 commentaires :

  • Si c’est une bonne nouvelle pour les employeurs, cette disposition non plafonnée dans la durée n’incite pas les MDPH à la vertu et à la performance. Quels objectifs de ce côté-là ?
  • Le décret précise explicitement que la démarche de prolongation vaut si le dossier de demande de renouvellement a été enregistré avant (avec preuve de date) l’échéance du titre.

Ce dernier point nous rappelle la complexité de la démarche et du formulaire.

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