RQTH/décret du 05.10.18 : encore un flop de simplification !

Voilà, voilà. Il y a 3 mois, la lecture du décret du 5 octobre nous laissait penser qu’au-delà des louables intentions simplification, on pourrait constater des effets de bord, par exemple sur un éventuel rallongement des délais de renouvellement de RQTH du fait d’une pression mécaniquement réduite sur les MDPH, dès lors que les entreprises pourraient continuer de valoriser les Unités Bénéficiaires issues de l’emploi direct au-delà de l’échéance de la RQTH et dans l’attente de la réponse de la CDAPH.

Alors, sincèrement, peu l’ont vu venir, cette subtilité « so Frenchy » du mille-feuilles ! La référence discrète dans le décret à un article du code de l’action sociale amène à une situation presque kafkaïenne, où la seule lenteur du processus est remplacée par une usine à gaz. D’évidence, les impacts de la rédaction du décret n’ont pas été étudiés en profondeur, mais il n’est pas trop tard, il faut donc le faire savoir.

Alors, le fond du problème, c’est quoi ?

Dans le décret du 05.10.18 :

« Art. R. 5213-1-1. – Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité délivrée au titre de la précédente décision par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur son renouvellement avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle a été déposée avant l’échéance du droit en cours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande. Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d’instruction. »

…or, alors que depuis plusieurs années, la modernisation de l’Etat tend à faire évoluer le droit au bénéfice du demandeur, en cas de retard de l’Administration (ou de l’entité publique), cet article R.241-33 explique que si la MDPH n’a pas répondu au bout de quatre mois, c’est que la réponse est négative. Pourtant, chacun s’accorde, équipes des MDPH comprises, sur le fait que ce délai est rarement tenu.

Pas grave, en droit, cela donne donc une usine à gaz, dans laquelle :

  • le titre de reconnaissance ne pourrait être pro-rogé que de 4 mois et dans l’attente de la réponse
  • …et dans le cas où la réponse est positive (ce qui on le rappelle est le cas dans 90 % des demandes), l’entreprise déclarante devra produire une déclaration rectificative
  • le décret est applicable au 05.10 et non rétroactif : donc, c’est applicable, mais comme concrètement il y a moins de 4 mois entre le 05.10 et la fin de l’année, l’entreprise déclarante ne pourra pas se retrouver – cette année – avec un « trou de validité » de la RQTH entre la fin de l’extension de 4 mois et le 31.12
  • bien entendu, si l’entreprise valorise un temps étendu de validité au titre du décret du 05.10.2018, elle devra veiller, en plus de la copie du titre de reconnaissance, à conserver toute preuve que la démarche de renouvellement a été entamée avant l’échéance du titre.

Nos échanges avec l’AGEFIPH nous ont permis de mesurer la stupéfaction et le fatalisme de certains de nos interlocuteurs. Pour être certains de la réponse à apporter à nos clients, nous avons demandé la position officielle à consulter ici : https://www.popei.fr/decret-du-05-10-18-la-position-de-lagefiph/

Bonne DOETH 🙂

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